le 30/11/2021
-Lorsque le couple est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les fonds qui ont alimentés le contrat d’assurance-vie sont communs sauf en présence d’une clause de remploi.
En dehors de ce cas, ils sont donc considérés comme appartenant pour moitié à chaque époux. Cette qualification peut être à prendre en compte lorsqu’un décès survient dans le couple.
Décès du souscripteur
Au décès du titulaire du contrat, si le conjoint survivant est le bénéficiaire, celui-ci recueille les capitaux qui deviennent pleinement ses biens propres. Il n’a pas de récompense à verser à la communauté constituée avec son époux décédé, donc rien à la succession de celui-ci.
En revanche, si le bénéficiaire du contrat n’est pas le conjoint survivant et que le contrat a été alimenté avec des fonds communs, une récompense doit s’appliquer au profit de la communauté. En conséquence, au moment du partage de la communauté par le décès, le conjoint survivant qui n’est ni le souscripteur du contrat ni son bénéficiaire, a droit à la moitié de la valeur des primes versées dans le contrat d’assurance-vie. La déclaration de succession du souscripteur décédé doit intégrer une dette au profit de l’époux survivant. Cette règle est destinée à protéger le conjoint survivant qui ne doit pas être appauvri au profit d’un tiers. Là encore, le mécanisme de co-souscription permet d’éviter d’avoir à verser une récompense à la communauté, notamment lorsque le bénéficiaire sont les enfants du couple.
Décès du conjoint du souscripteur
Si en revanche, le conjoint désigné bénéficiaire décède avant le souscripteur, le contrat n’est pas dénoué. Toutefois, s’agissant de biens communs aux deux époux, la moitié des fonds du contrat d’assurance-vie est présumée appartenir au conjoint décédé. Dès lors, la moitié doit être intégrée dans l’actif de la succession du conjoint décédé.
Cette transmission bénéficie d’une neutralité fiscale. En effet, pour les successions ouvertes depuis 2016, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie ne constitue pas, dans ce cas précis, un élément de la succession pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers de l’époux prédécédé.