le 08/01/2019
-Une réponse ministérielle vient apporter d’utiles précisions sur la déductibilité des revenus fonciers dans le cadre d’une avance sur assurance-vie.
Un défaut passager de trésorerie ? Un besoin ponctuel d’argent pour financer un projet ? Plutôt que de souscrire un prêt à la consommation auprès de leur établissement bancaire, les détenteurs d’un contrat d’assurance-vie peuvent solliciter une avance sur leur contrat. Octroyée par l’assureur au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie moyennant le paiement d’un taux d’intérêt annuel, et dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l’avance correspond à un prêt.
Généralement limitée par la majorité des contrats à un montant compris entre 60% et 80% du capital, l’avance est temporaire et doit être remboursée intégralement au bout d’une durée maximale, généralement fixée à trois ans. C’est une option avantageuse pour les emprunteurs puisque contrairement à un crédit relais pour un emprunt immobilier, par exemple, les sommes peuvent être librement utilisées, qu’ils n’ont pas à faire preuve de leur solvabilité pour obtenir cette avance et qu’ils ne sont pas contraints de contracter une assurance décès invalidité.
Quel traitement pour les intérêts ?
Lorsqu’un contribuable utilise cette avance pour acquérir un immeuble donné en location nue, comment doit-il traiter les intérêts de cette avance au regard de ses revenus fonciers. Plus précisément, peut-il déduire de ses revenus fonciers les intérêts de l’avance consentie ? En effet, conformément à la règle fiscale, les contribuables peuvent déduire de leur revenu net foncier des intérêts de dettes contractés pour la conservation, l’acquisition, la (re)construction, l’agrandissement, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location.
Les intérêts entrent-ils dans cette catégorie ? Ce sujet a fait l’objet de deux questions. L’une posée par un sénateur, Claude Malhuret, en 2017 et l’autre par un député, Michel Delpon, à l’été 2018. Elle vient de faire l’objet d’une réponse ministérielle très attendue et publiée au JO Sénat du 20 décembre 2018.
Bercy conclut à la déductibilité
Bercy commence par rappeler que les intérêts résultant d’un emprunt bancaire souscrit en vue de la conservation, de l’acquisition, de la construction, de la réparation ou de l’amélioration d’un bien immobilier sont, toutes conditions étant par ailleurs remplies, déductibles des revenus fonciers. Dès lors que l’avance consentie sur un contrat d’assurance-vie, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 132-21 du code des assurances, appelle un remboursement à échéance du capital avancé et le paiement d’intérêts à l’organisme créditeur, les intérêts payés à cette occasion, qui s’attachent au remboursement d’une dette, peuvent, à condition que l’avance soit effectivement remboursée à l’assureur au terme du prêt, être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier, dans les conditions prévues aux articles 13 et 31 du CGI.
Rappelons que si une avance n’est pas remboursée à échéance, elle est alors assimilée à un retrait partiel. Dans ces conditions, et dès lors que la dette a été contractée pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration d’immeubles donnés en location, les intérêts y afférents, dont le contribuable peut justifier le paiement au cours de l’année d’imposition, sont déductibles pour la détermination du revenu foncier net imposable à l’impôt sur le revenu.